notion RH, Managemant, Leadership etc.
6 Novembre 2012
Le statut de tout employé dans une entreprise est au préalable soumis à un contrat dit contrat de travail défini par le droit du travail en Côte d’ Ivoire.
Le contrat de travail fait partie des notions qu’aborde le droit du travail, qui est l’ensemble des règles juridiques qui s’appliquant aux rapports entre l’employeur et l’employé.
Le contrat de travail étant le premier élément qui lie l’employeur à l’employé, nous avons jugé bon d’aborder le sujet.
Ce qu’il faut savoir, c’est que le contrat de travail est une convention, c'est-à-dire un accord de deux ou plusieurs personnes sur un fait précis, par laquelle une personne (l’employé) s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre (l’employeur) sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
De cette définition, il ressort trois (3) éléments qui méritent d’être relevés à savoir :
L’activité de l’homme
Pour qu’il y est contrat, il faut une activité à exercer. Cette activité peu revêtir les formes les plus diverses qui peuvent être physique, intellectuelle ou artistique.
la rémunération.
Le contrat de travail étant à titre onéreux, une rémunération précise doit être conçue. C’est un contrat synallagmatique, c'est-à-dire un contrat qui comporte obligation réciproque entre l’employeur et l’employé ; le salarié a le devoir de faire son travail comme il se doit et l’employeur a le devoir de lui verser son dû pour le travail accompli.
Le dernier critère c’est le lien de subordination
La subordination, qui est fait d'être soumis à l'autorité de quelqu’un, est sans aucun doute l’élément essentiel du contrat de travail. C’est le lien de subordination qui permet de distinguer les contrats de travail des contrats voisins tels le contrat de société, le contrat de mandat et le contrat d’entreprise.
LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS
Il existe plusieurs types de contrat de travail divisé en deux catégories à savoir, les contrats de travail préliminaires et les contrats de travail ordinaires
Concernant les contrats de travail préliminaires on n’a le contrat d’apprentissage et le contrat de période d’essai. Dans les contrats ordinaires on n’a le contrat à durée déterminée (CDD) et le contrat à durée indéterminée (CDI)
selon l’article 12.2 du code du travail n°95/15 du 12 janvier 1995 , défini le contrat d’apprentissage comme celui par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci s’engage, en retour, à se conformer aux instructions qu’elle reçoit et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de sa formation. Le contrat d’apprentissage revêt un volet de réciprocité dans l’engagement et donc il est synallagmatique.
Sa durée varie en fonction du métier à apprendre mais elle ne peut excéder trois (3) ans et l’apprenti doit être âgé de 14 ans au moins et présenter un certificat médical qui constate qu’il est apte à exercer la profession. Le contrat d’apprentissage prend fin normalement à l’arrivée du terme. A la fin du stage, le maitre délivre un certificat à l’apprenti.
Quant au contrat d’engagement, c’est celui qui est convenu entre l’employeur et l’employé pour une période d’essai, avant une embauche définitive, qui permettra d’une part à l’employeur de juger, apprécier la compétence et l’aptitude professionnelle de l’employé et d’autres part pour l’employé d’ apprécier l’emploi et les conditions de travail.
L’engagement à l’essai doit être obligatoirement écrit : l’écrit doit préciser le début, la fin et le renouvellement parce que sans écrit, nous sommes dans un contrat à durée indéterminée.La durée de ce type de contrat dépend du niveau et du type d’activité que l’on exerce et elle est fixée comme suit :
- 3 jours pour les travailleurs payés à l’heure ou à la journée ;
- 1 mois pour ceux payés au mois ;
- 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
- 3 mois pour les ingénieurs cadres et assimilés et les techniciens supérieurs ;
- 6 mois pour les cadres supérieurs
Si l’employeur utilise au-delà de la période d’essai, l’engagement devient définitif et nous sommes dans un contrat à durée indéterminée à plein temps.
Les différents délais d’essai ne peuvent être renouvelés qu’une seule fois. L’employeur désirant reconduire le contrat doit au préalable le signifier par écrit.
Les contrats de travail ordinaire
Dans ce type de contrat on retrouve le contrat à durée déterminée (CDD) et le contrat à durée indéterminée.
Le CDD est un contrat de travail qui prend fin à l’arrivée du terme fixé par les parties au moment de sa conclusion. Il faut entendre par ‘‘terme’’ un évènement futur dont la réalisation est inévitable, c’est une date précise.
Le CDD à terme précis comporte la date de son achèvement ou la durée exacte pour laquelle il est conclu.
Ce type de contrat ne peut dépasser une durée de deux (2) ans. Le CDD à terme imprécis est celui dont la date de la fin du contrat n’est pas indiquée.
Sont assimilés au CDD à terme imprécis, les contrats de travail journalier. Ceux-ci peuvent être renouvelés indéfiniment sans perdre leur qualité.
Le CDI est un contrat qui se prolonge indéfiniment jusqu'à ce que l’employeur ou l’employé décide d’y mettre fin. Le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu à tout moment par l’une ou l’autre partie sous réserve de respecter les règles du préavis.
Les éléments que doit comporter un contrat de travail
1° la date et le lieu d’établissement du contrat ;
2° les nom, prénoms, profession et domicile de l’employeur ;
3° les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, la filiation, le domicile et la nationalité du travailleur, son métier ou sa profession ;
4° la nature et la durée du contrat ;
5° le classement du travailleur dans la hiérarchie professionnelle, son salaire et les accessoires du salaire ;
6° le ou les emplois que le travailleur sera appelé à tenir dans l’entreprise ou ses établissements implantés en Côte d’Ivoire;
7° la référence aux textes réglementaires ou aux conventions collectives qui régissent l’ensemble des rapports entre employeur et travailleur ;
8° éventuellement, les clauses particulières